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ALERTE NOVEMBRE 2012: LE CNB: FOSSOYEUR DES USAGES … MAIS GARDIEN DES TRADITIONS

A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat 19 octobre 2012, n° 354613, SELARL A. et Associés

L’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques donne mandat au Conseil National des Barreaux («CNB ») « d’unifier les règles et usages » des différents barreaux de France.

Le 5 octobre 2011, le CNB prend une décision en application de ce mandat pour modifier l’article 15-1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat en matière de domiciliation des cabinets d’avocats. Tout en reconnaissant la possibilité pour les avocats de recourir à des conventions de domiciliation pour tenir compte des nouvelles pratiques d’exercice des avocats, cette décision maintient l’exigence d’une autorisation préalable de ces conventions par le conseil de l’ordre.

La SELARL d’Avocats A et Associés demande l’annulation de certains passages de l’article 15-1 issus de cette décision en invoquant notamment le droit des avocats au respect de leurs biens protégé par l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH.  

Dans son arrêt du 19 octobre 2012, le Conseil d’Etat rejette la requête en annulation formée par la SELARL A. et Associés.  Le Conseil d’Etat considère notamment que le CNB n’ pas excédé ses pouvoirs d’harmonisation qu’il exerce dans le respect des « traditions de la profession ».

D’un point de vue de droit coutumier, cette décision est l’occasion de distinguer entre les « usages des barreaux» et les « traditions de la profession ». Alors que l’on aurait pensé que les premiers, plus spéciaux, devaient prévaloir, le CNB fait primer les secondes.

D’un point de vue de droit professionnel, c’est une nouvelle victoire pour les ordres dans leur police des domiciles professionnels. Il n’est pas certain toutefois que le résultat serait le même en application des textes sur la libre prestation de services. Comme elle l’a démontré à propos de ventes en ligne des médicaments, la CJUE est peu favorable aux exigences corporatives de détention d’un local par les professionnels libéraux (CJUE DocMorris 11 décembre 2003, Aff. C-322/01).