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ALERTE NOVEMBRE 2020 : Le DROIT CONTRE LES FAITS : A PROPOS DE LA DISSOLUTION DE GROUPEMENTS DE FAIT

ALERTE NOVEMBRE 2020 : Le DROIT CONTRE LES FAITS : A PROPOS DE LA DISSOLUTION DE GROUPEMENTS DE FAIT

La lecture du Journal officiel peut offrir des satisfactions intellectuelles… même au juriste de Droit coutumier plus intéressé par les communautés de fait que par celles de Droit ; parmi ces menus plaisirs, la découverte de décrets procédant à la dissolution administrative de « groupements de fait ». 

Au cours des dernières semaines, des entités aussi inquiétantes que le « Collectif Cheikh Yassine » poursuivi pour antisémitisme (décret du 21 octobre 2020) ou le groupement des « Loups gris » accusé de violences anti-arméniennes (décret du 4 novembre 2020) ont ainsi fait les frais de cette police administrative. Celle-ci s’exerce en application de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure adopté par ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012, qui énonce:
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;…
 ».

Pour le juriste de Droit des usages, la «dissolution d’un groupement de fait » autorise trois observations.

  • La première d’ordre logique tient à l’oxymore que contient la notion de « dissolution d’un groupement de fait ». Même si cette mesure n’est pas nouvelle (on la trouvait notamment à l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées), on comprend mal comment un texte, ici un décret, pourrait mettre fin à une relation de fait. Si ces relations peuvent relever du Droit et si par exemple l’article 1873 du Code civil régit les sociétés créées de fait, le Droit ne peut dissoudre le fait. Un texte peut enjoindre une personne à cesser un comportement ou la condamner pour avoir commis certains faits ; il ne peut décréter que le fait va cesser … sauf à conférer un pouvoir magique à des textes.
  •  
  • La deuxième observation, d’ordre pratique, concerne l’efficacité de pareille dissolution. Dès lors que les membres d’un groupement de fait ne se sont pas embarrassés de respecter des règles de constitution, on conçoit mal ce qui les empêchera d’en reconstituer un autre dès que la dissolution aura été prononcée. 
  •  
  • Une considération plus politique vient enfin à l’esprit. Les dissolutions de groupements de fait accréditent l’idée que nos gouvernants peuvent tout, y compris mettre fin à des faits. Cela est faux. A prendre leurs rêves pour des réalités, nos dirigeants nous bercent d’illusions et se bercent de celle de notre adhésion.

P. M.