Les relevés de prix effectués par les salariés du réseau Leclerc dans les magasins de Carrefour irritent cette dernière société qui invoque son droit de propriété.
Dans un jugement du 29 juin 2009, le Tribunal de commerce de Montpellier avait jugé «que la pratique du relevé de prix chez un concurrent est générale, constante et qu’elle constitue un usage consacré par la pratique dans ce secteur comme dans d’autres».
Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour d’appel de Montpellier avait infirmé le jugement en faisant prévaloir le droit de propriété. La Cour avait notamment observé que Leclerc ne rapportait pas la preuve d’un usage commercial «constant et général» autorisant ces relevés de prix. Elle avait notamment jugé qu’il n’existait que «des pratiques disparates selon les enseignes de la grande distribution, allant du refus pur et simple des relevés de prix jusqu’à l’acceptation de ceux-ci sous certaines conditions». Elle avait aussi considéré que la reconnaissance par certaines juridictions dont la Cour de Rennes de pareil usage n’avait autorité de la chose jugée qu’entre les parties au procès et ne suffisait pas pour établir la preuve de l’usage invoqué.
Dans son arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de cassation censure cette solution. Au visa de l’article L. 410-2 du code de commerce qui énonce la libre fixation des prix, elle juge que la concurrence commande que les acteurs de la grande distribution puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés. Ce faisant, la Cour de cassation censure sans renvoi et confirme le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier. La cour reconnaît ainsi implicitement l’existence d’un usage commercial en matière de relevé de prix constitutif d’une « restriction licite au droit de propriété ».
La solution n’est pas totalement nouvelle. Dans un arrêt du 25 janvier 2011(n°10/00811), la Cour de Rennes avait reconnu pareil usage et l’absence d’abus dans son exercice. Plus largement, la Cour de Grenoble avait déjà invoqué « les usages en vigueur dans les réseaux de distribution » pour justifier une mesure d’exclusion d’un ex-franchiseur du capital de la société de son ex-franchisé (CA Grenoble 16 septembre 2010, JCP éd. E 2011, 273).