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ALERTE OCTOBRE 2012: PEUT-ON ENCORE INVOQUER LES USAGES ?

(Cass. civ. 1ère 20 septembre 2012, n° 11-16402)

La cour de cassation poursuit son entreprise de limitation des usages…dans le monde notarial.

Un notaire avait manqué d’exiger un chèque de banque pour un versement supérieur à 15.000 euros en violation d’une circulaire édictée par le conseil régional des notaires. Ce professionnel fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline des notaires au visa de ladite circulaire. Le notaire conteste la faculté pour la chambre de prononcer pareille sanction. A cet effet, il invoque l’article 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Aux termes de cet article, « la chambre des notaires a pour attributions : - d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu’avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice …». La cour de cassation reçoit cet argument. Dans un arrêt publié au bulletin, elle invalide la sanction en jugeant que « seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministère de la justice ont force obligatoire ».

La solution peut se réclamer d’une application très souple du principe de légalité des délits et des peines: « nulla poena sine lege ».

Elle apparaît toutefois excessive eu égard à la lettre de l’article 4. Ce texte ne confère pas aux seuls usages codifiés par la chambre une force disciplinaire. Si l’on peut comprendre l’objectif de prévisibilité des textes qui motive la solution de la cour, on comprend moins que ce texte puisse suffire à écarter les usages non rédigés. Exiger que ceux-ci soient mentionnés revient en effet à les ignorer. L’usage se définit comme une règle découlant de la généralisation d’un comportement. La « solennellisation » des usages à laquelle procède la cour s’oppose à leur inhérente spontanéité.   

La position de la cour de cassation pourrait entamer le pouvoir d’autres institutions ordinales notamment chez les avocats. On pourrait ainsi contester certaines fixations et répartition d’honoraires réalisées par des bâtonniers en application des articles 11.1 et 11.5 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat. L’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui a conféré au CNB le rôle d’unifier « les règles et usages de la profession d’avocat » n’a en effet que très partiellement été mis en œuvre. Par analogie avec notre décision, cet état de fait pourrait rendre inapplicables tous les usages non « mentionnés » par le CNB.

Plus largement encore, cet arrêt du 20 septembre 2012 illustre l’opposition croissante de la cour de cassation quant à l’invocabilité des usages pour justifier l’exercice d’un pouvoir. La cour de cassation a ainsi récemment limité les prérogatives usuellement reconnues au bureau de l’assemblée des sociétés commerciales (Cass. com. 15 mai 2012, n°10-23389 et 10-28151).

Comme le conseil constitutionnel l’a récemment jugé en matière de corridas (V. Alerte de septembre 2012), on n’est pas tenu d’adhérer à cette religion de la règle administrative. De leur côté, les organisations professionnelles ont peut-être intérêt à codifier leurs usages si elles souhaitent les invoquer.

Pierre Mousseron