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ALERTE NOVEMBRE 2019 : DE LA DEFINITION DE L'ORIGINE D'UN PRODUIT A UNE INFLUENCE SUR LA GEOPOLITIQUE INTERNATIONALE : LE RÔLE INSOUPCONNE DES USAGES

DE LA DEFINITION DE L'ORIGINE D'UN PRODUIT A UNE INFLUENCE SUR LA GEOPOLITIQUE INTERNATIONALE : LE RÔLE INSOUPCONNE DES USAGES

L’arrêt du 12 novembre dernier de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C363/18, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot Ltd contre Ministre de l’Économie et des Finances, EU:C:2019:954) mobilise les usages pour contribuer au renforcement du droit à l’information sur l’origine des produits alimentaires. 

Si le règlement INCO (Règlement n°1169/2011 du 25/10/2011, JOUE L 304 du 22/11/2011, p. 18-63) vise initialement l’information du consommateur sur le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire (art. 26(2) (a)), c’est ici la contravention au droit international humanitaire qui doit ressortir de l’indication du lieu de provenance du produit. Reprenant la logique de la communication de la Commission européenne qui s’appuie sur les usages internationaux « Communication interprétative relative à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par l’État d’Israël depuis juin 1967» (JOUE C375 du 12/11/2015, p. 4), la CJUE se fonde sur l’acception usuelle du terme « colonie » évoquant un peuplement d’origine étrangère. 

Il ne saurait être attendu des consommateurs « qu’ils supputent, en l’absence de toute information de nature à les éclairer à ce sujet, qu’une (…) denrée alimentaire provient d’une localité ou d’un ensemble de localités constituant une colonie de peuplement installée dans l’un desdits territoires en méconnaissance des règles du droit international humanitaire ». Partant, les produits alimentaires issus des territoires occupés par Israël en contravention avec le droit international doivent nécessairement porter la mention de provenance « Colonie israélienne » pour permettre la prise en compte de la part éthique des produits en cause, érigée au rang « d’élément objectif qui pourrait modifier les attentes du consommateur raisonnable » (Arrêt du 10/09/2009, C446/07, Severi, EU:C:2009:530, point 62).

Si le rôle direct des usages dans la définition du lieu de provenance en application du droit de l’Union en sort renforcé, on constate leur rôle indirect sur la scène géopolitique internationale. En témoigne la très récente décision de États-Unis de ne plus considérer comme contraires au droit international les colonies israéliennes, en réaction à l’arrêt commenté ? 

Cyril Levavasseur