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Alerte février 2022 : L’Institut des usages rend un avis en matière de commissionnement des agences événementielles

ALERTE FEVRIER 2022 : L’INSTITUT DES USAGES REND UN AVIS EN MATIERE DE COMMISSIONNEMENT DES AGENCES EVENEMENTIELLES (Avis n°2022-01-01 du 19 janvier 2022 ;  https://institutdesusages.com/liste-des-avis)

Qu’on les appelle « rétro-commissions », « commissions d’intermédiation » ou « commissionnement », les commissions souffrent d’un certain déficit d’image.

Ceci a notamment conduit le client d’une agence évènementielle à critiquer les commissions perçues par une agence évènementielle avec laquelle il avait noué pendant huit années une relation commerciale. S’exposant à une demande d’indemnisation au titre de l’article L. 442-1-II du Code de commerce pour rupture d’une relation commerciale établie, ce client a formé une demande reconventionnelle au titre des « malversations » qu’auraient commises l’agence en obtenant le versement d’un commissionnement de la part des prestataires recrutés pour les évènements organisés pour son compte.

L’Avis du 19 janvier de l’Institut des usages conclut au caractère usuel de ce commissionnement. Trois éléments émergent notamment de cet avis :

S’agissant de son domaine, l’avis ne se prononce que dans le cadre de la relation entre les parties et leurs prestataires. Le monde de l’événementiel comprend en effet plusieurs communautés qui peuvent connaître leurs propres usages. Ainsi, il n’est pas certain que les usages de commissionnement établis entre les agences et les traiteurs soient nécessairement les mêmes que ceux en vigueur entre les agences et d’autres prestataires tels que les prestataires informatiques. 

S’agissant de son contenu, l’avis conforte l’existence d’un commissionnement compris entre 3 et 15% du chiffre d’affaires ; l’étendue de la fourchette n’invalide pas l’exigence de fixité dès lors qu’elle correspond à une méthode de calcul stable. 

S’agissant de l’opposabilité à l’encontre d’un client d’un usage existant entre agences et prestataires, l’avis observe que celle-ci est justifiée au cas particulier, ledit client ayant eu manifestement connaissance dudit usage. Dans le cadre de la théorie de l’usage- règle, on peut d’ailleurs justifier cette opposabilité en raison de la participation d’un acteur économique à un marché (Droit des usages, LexisNexis/IDU, 2021, n°311). Cette dernière observation est riche d’applications dans d’autre secteurs et notamment à propos du commissionnement d’intermédiation obtenues par certains prestataires de services auprès d’investisseurs dont il ont pu recommander les titres à des investisseurs (Décision de l’AMF du 12 avr. 2021, no 4, SAN-2021-04 : cette décision est consultable à l’adresse https://lext.so/F0opRK, SGP : Quel régime pour les commissions d’intermédiation ?, BJB juill. 2021, n° 200c9, p. 31, obs. I. Riassetto).

A défaut de justifier toutes les rétro-commissions, l’avis commenté présente l’avantage de contribuer à leur connaissance ce qui est un premier pas… en avant.

P. M.