Cassation au visa des usages : les usages sont « de droit »
(Cass. civ. 1ère 11 mai 2022, n°20-21297)
Une médecin anesthésiste prend acte de la rupture du contrat d'exercice la liant à une clinique et réclame indemnisation à cette dernière. En appel, sa demande est rejetée au motif « qu'en l'absence de convention écrite, il n'est pas possible d'inférer des contrats d'exercice libéraux conclus entre la clinique et d'autres praticiens, exerçant dans d'autres spécialités, la commune intention des parties quant au principe, aux conditions et aux modalités de calcul d'une indemnité de rupture ».
La médecin forme un pourvoi sur le fondement du défaut de base légale et obtient gain de cause. Au seul visa de l'article 1135 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016), la cour de cassation censure: « En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le versement d'une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage établi au sein de la clinique ou à un usage professionnel, dès lors qu'une telle rupture lui était imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Même s’il n’est pas publié au bulletin et s’il évoque un défaut de réponse à conclusions, cet arrêt est important.
- Il rappelle d'abord que les usages ne sont pas du Droit mou, de la "soft law" mais des règles de Droit justifiant la cassation. Au passage, l'arrêt rapporté affaiblit en l'ignorant la distinction parfois proposée entre les "usages de fait" (dits encore "conventionnels") et les "usages de droit (dits encore "professionnels"). La Cour de cassation censure ici soit en vertu d'un « usage professionnel », soit en vertu d'un usage "établi au sein de la clinique". Tous les usages sont "de droit".
- En outre, le fait qu'il soit rendu au visa de l'article 1135 du Code civil ancien et non plus de l'article 1194 nouveau ne l'affaiblit pas,... bien au contraire. La nouvelle formulation de la règle découlant de l’article 1194 du Code civil est encore plus accueillante. Cet article 1194 dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » Elle a en effet éliminé la référence (passablement obscure) à la nature de l'obligation qui figurait dans l'ancien article 1135 qui disposait : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
- Enfin, cet arrêt invite les juristes à introduire les usages dans leurs écritures et leurs analyses. Cela est facilité en matière médicale. Le site de l'ordre des médecins librement accessible contient des contrats-type qui signalent les clauses usuelles (https://www.conseil-national.medecin.fr/documents-types-demarches/docum…). Mais cette démarche ne doit pas être réservée aux seuls usages recueillis dans des codes officiels que l’arrêt rapporté ne vise même pas.
Même rendu au bénéfice d'une anesthésiste, puisse cet arrêt réveiller les juristes !
P. M.