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ALERTE AOUT 2022 : REFORME DES CONTRATS SPECIAUX ET USAGES

ALERTE AOUT 2022 : REFORME DES CONTRATS SPECIAUX ET USAGES

L’équipe menée sous la houlette du Professeur Philippe Stoffel-Munck a bien travaillé. Elle a délivré en juillet un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux que la chancellerie a diffusé pour consultation sur son site le 29 juillet 2022 (http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avant_projet_commente_juillet…).

Avant même de contribuer à cette consultation, l’Institut des usages souhaiterait faire trois observations constructives sur le texte proposé au regard du Droit des usages :

6 Tout d’abord, s’il est heureux que l’avant-projet renvoie à de nombreuses reprises explicitement aux usages de façon directe ou indirecte, (à propos des contrats de services, le projet d’article 1602 renvoie aux articles 1163 et 1166 introduits par la réforme de 2016 qui eux visent les usages), il reste souvent silencieux. 

Cette situation pourrait laisser l’interprète sur sa faim quant aux questions qui ne font pas l’objet d’une référence : faut-il dans ce cas écarter toute référence aux usages ou se reporter au renvoi de droit commun de l’article 1195 du Code civil ? Dans ce cas, quel est alors l’intérêt du renvoi spécial aux usages ? 

Sur ce point on pourrait suggérer aux rédacteurs de préciser que le renvoi explicite aux usages n’interdit pas d’y faire référence au titre du droit commun. Cette référence pourrait s’intégrer dans le cadre des travaux sans nécessairement mériter un article particulier du code.

- Par ailleurs, lorsque l’avant-projet paraît renvoyer aux usages, il le fait dans certains cas en renvoyant expressément aux « usages » (pour la vente à l’agréage (Article 1584), la location (Articles 1716 et 1731), le dépôt (Article 1923) ou le contrat de services (Article 1760)) et dans d’autres cas à l’ « habitude » (Articles 1641 ou 1951). 

Il serait heureux de préciser si l’emploi de ces termes distincts est volontaire et réfère à des notions distinctes ou s’il s’agit simplement d’un effet de plume. Sur ce point, les rédacteurs pourront trouver inspiration dans les actes d’un colloque tenu à La Réunion en 2019 qui a permis de distinguer les notions d’usages et d’habitude (L’habitude en droit, sous la direction de C. Aubry de Maromont et F. Dargent, Institut universitaire Varenne, 2019).

- Enfin, l’avant-projet renvoie très (trop) souvent à la règle de raison que ce soit pour la vente (Articles 1585, 1586), la location (Article 1710), le prêt (Articles 1886 et 1901), le dépôt (Article 1925 alinéa 2) ou le contrat de services (Article 1749).  

Qu’il nous soit permis ici de défendre le renvoi à la notion d’usage plus objective et continentale plutôt que celui à la règle de raison plus subjective et anglo-saxonne.

Au final, un grand bravo à l’équipe du Professeur Stoffel-Munck qui, comme les lecteurs de cette Alerte, a bien mérité ses vacances !

P. M.