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ALERTE JUIN 2021 : LA PROTECTION DES COUTUMES AUTOCHTONES TRAVERSE LES FRONTIERES ! L’EXEMPLE CANADIEN

ALERTE JUIN 2021 : LA PROTECTION DES COUTUMES AUTOCHTONES TRAVERSE LES FRONTIERES ! L’EXEMPLE CANADIEN : Cour suprême du Canada 23 avril 2021

Le 23 avril 2021, la Cour Suprême du Canada (CSC) dans la décision R. c. Desautel a étendu la tutelle constitutionnelle des droits ancestraux sur le sol canadien (article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne) aux autochtones des Etats-Unis. En faisant ainsi, la Cour Suprême du Canada reconnaît le droit à la jouissance des droits ancestraux sur le territoire canadien à des autochtones n’ayant pas la citoyenneté canadienne. 

Les faits sont les suivants.  R. c. Desautel, citoyen Américain et membre des tribus autochtones des Lakes Tribes résidant dans la réserve indienne de Colville dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis s’est rendu en octobre 2010 en Colombie- Britannique. Durant ce voyage, Desautel a abattu un wapiti (grand mammifère cervidé) sans être en possession d’un permis de chasse. Pour cela, il fut accusé d’avoir violé les articles 11 et 47 (a) de la loi provinciale sur la chasse, en vigueur en Colombie-Britannique (Wildlife Act). Cependant, au cours de son premier procès, l’accusé s’est défendu en évoquant son statut d’amérindien appartenant aux Lakes Tribes et en qualifiant son geste de pratique relevant de la catégorie des droit ancestraux protégés par l’article 35 de la Loi Constitutionnelle Canadienne, au vu du fait qu’il avait chassé dans le territoire de la tribu des Amérindiens Sinxit, un territoire autrefois était habité par les tribus des Lakes Tribes.

Le tribunal de première instance accueillit la thèse de Desautel, en affirmant pour motiver sa décision que l’application dans le cas d’espèce des articles 11 et 47 de la Wildlife Act portait atteinte à un droit ancestral (la chasse) qui était protégé par le par. 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Couronne saisit ce jugement devant la Cour d’appel et devant la Cour Suprême Canadienne en soutenant que la tutelle de l’article 35 de la Loi Constitutionnelle Canadienne devait être exclue dans le cas de Desautel pour la raison que l’énoncé de l’article 35.1 parle uniquement de peuples autochtones (Indiens, Inuits et Métis) du Canada.  Les motifs allégués par la Cour d’appel ont été rejetés par le juge d’appel et par la Cour Suprême qui a donné une interprétation téléologique de l’article 35.1 étendant la tutelle prévue par l’article 35.1 aux peuples autochtones qui, habitaient auparavant des provinces canadiennes et qui avaient été poussés par les Européens à quitter ces territoires pour aller s’établir contre leur gré au-delà de la frontière canadienne. Cela a été le cas de l’ethnie des Lakes Tribes. Sur ce point, la Cour Suprême tranche la question de façon claire en affirmant que :« (…) la doctrine des droits ancestraux découle du simple fait de l’occupation antérieure, les peuples autochtones du Canada au sens du par. 35(1) sont les successeurs contemporains des sociétés autochtones qui ont occupé le territoire canadien au moment du contact avec les Européens, même s’ils se trouvent aujourd’hui à l’extérieur du Canada. ». Cela est bien le cas de l’accusé qui est membre de la confédération des Lakes Tribes autrefois présente en Colombie-Britannique et contrainte dès 1870 à quitter cette province pour s’établir aux Etats-Unis. Ce déplacement n’était pas volontaire. A cela s’ajoute le fait qu’à partir des années 1930 les Lakes Tribes de Washington ont repris à chasser en Colombie Britannique. C’est ainsi que les Lakes Tribes qui actuellement résident dans l’Etat de Washington sont les descendants des indiens Sinxit qui vivent actuellement en Colombie-Britannique et entretiennent un lien spécial avec le territoire de cette province canadienne.  

Pour toutes ces raisons le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer affirment ainsi que : « Des personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui ne résident pas au Canada peuvent exercer un droit ancestral protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 » et par conséquent :« (…) l’expression « peuples autochtones du Canada » s’entend des successeurs contemporains des sociétés autochtones qui occupaient le territoire canadien à l’époque du contact avec les Européens, et il peut s’agir de groupes autochtones qui se trouvent aujourd’hui à l’extérieur du Canada. Dans le cas d’espèce la Cour souligne que « La migration des Lakes Tribes de la ColombieBritannique vers une autre partie de son territoire traditionnel dans l’État de Washington n’a pas fait perdre au groupe son identité ou son statut de successeur des Sinixt. En conséquence, les Lakes Tribes sont un peuple autochtone du Canada ».

La Cour a aussi établi que les communautés autochtones se trouvant à l’extérieur du Canada n’ont pas besoin d’une : « reconnaissance par une communauté autochtone apparentée résidant au Canada. » pour pouvoir jouir de la protection de l’article 35.1 de la Loi constitutionnelle.  Une telle reconnaissance « imposerait un fardeau plus lourd aux communautés autochtones qui cherchent à revendiquer des droits si le groupe s’est déplacé, a été forcé de déménager ou a été divisé à cause de la création d’une frontière internationale. Cela risquerait de définir les droits ancestraux d’une manière qui exclut certains des droits que cette disposition vise à protéger ».

Pour conclure, la Cour Suprême du Canada a ainsi étendu la tutelle de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux pratiques coutumières des Amérindiens vivant en dehors des frontières canadiennes à partir du moment où ces derniers ont établi un lien historique et culturel avec des tribus autochtones du Canada et avec le territoire Canadien, sans que ces derniers soient citoyens canadiens ou résidant au Canada et sans pour cela que le lien historique et culturel avec le Canada soit reconnu par les tribus autochtones établies au Canada. 
Amar  Laidani.