L'Ordre des Avocats de Carcassonne est heureux de soutenir L'Institut des usages
Le Cabinet Lebray & Associés est heureux de soutenir l'Institut des usages
Monti
Hoche société d'avocats est heureux de soutenir l'Institut des usages
Droit des Affaires
L'Ordre des Avocats de Montpellier est heureux de soutenir l'Institut des usages
Fac de droit Montpellier
Le Cabinet UGGC & Associés
Actance
MB & Associés
Secib
LexisNexis
BREDIN PRAT est heureux de soutenir la bibliothèque des usages
RACINES SUD est partenaire de l'Institut des usages
CMS Francis Lefebvre Avocats est heureux de soutenir la Bibliothèque des usages
LAMY LEXEL, avocats d’entreprises à Lyon et Paris, est fier de soutenir l’Institut des Usages
La Fédération française des Industriels Charcutiers Traiteurs est partenaire de l'Institut des usages
L'Université de Montpellier est heureuse de soutenir la Bibliothèque des Usages
SIMON Associés partenaire de l'Institut des usages
Rechtsanwalt UnterNehmen GrenzübersChreitend Begleiten Mon avocat d’affaires Outre-Rhin

ALERTE MAI 2022 : LES USAGES DU CLAPAS DEVANT LA COUR DE CASSATION 

LES USAGES DU CLAPAS DEVANT LA COUR DE CASSATION (Cass. civ. 3ème 13 avril 2022, n°21-13257)

Les amoncellements de pierres sèches extraits de champs (dits aussi « clapas ») sont l’une des beautés du Midi… même lorsqu’ils s’écroulent. La beauté rustique devient alors juridique lorsqu’il faut remettre en état les pierres éparpillées. 

Si, en application des articles 653 et s. du Code civil, le Droit commun de la mitoyenneté répartit les frais de reconstruction entre les propriétaires mitoyens, les usages gardois retiennent une solution différente. Le recueil des usages locaux du Gard met ainsi les frais de reconstruction des murs à la charge du propriétaire de terrain le plus élevé « jusqu’au niveau de son fonds ».  En revanche, les frais relatifs aux fossés séparatifs de propriétés de niveaux différents incombent en principe au propriétaire inférieur. Ces règles sont résumées dans le brocard languedocien: « lou d'en aut mura, lou de bas cura », lui aussi évoqué dans le recueil disponible dans la « bibliothèque des usages » figurant sur le site de l’Institut des usages :

https://institutdesusages.com/sites/default/files/usages/catalogue/Loca….

Dans une affaire de prise en charge des frais de remise en état d’un mur en pierres entre deux voisins (lequel ne constitue pas un « clapas » contrairement à ce que le propriétaire du fonds supérieur soutenait pour invoquer le régime légal de la mitoyenneté), la Cour d’appel de Nîmes avait négligé les arguments tirés du recueil des usages du Gard. La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à conclusions.
Au-delà de cette affaire, cette cassation permet deux commentaires à propos de ces recueils d’usages dits locaux (ce qui, observons-le, est un pléonasme).

Le premier consiste dans le constat de leur insuffisante prise en compte alors même qu’ils couvrent des questions qui au-delà des querelles de voisinage rustiques peuvent enrichir les litiges immobiliers même urbains. Le Code civil rappelle d’ailleurs dans la jolie formule désuète de son article 653 que les questions de mitoyenneté qu’il régit s’observent « dans les villes et les campagnes… ». Pour ne pas être taxé de moquerie à l’égard de nos voisins gardois, remarquons que cette insuffisance n’est pas que nîmoise. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi récemment rendu un arrêt édifiant.  Pour rejeter un moyen fondé sur le recueil des usages locaux applicables dans l’Aveyron, la Cour a jugé qu’ « en l’absence de production de ce recueil mentionné en pièce n°2 du bordereau de pièces des appelants, la cour d’appel n’est pas en mesure de constater l’existence d’un tel usage » (CA Montpellier 24 février 2022, n°17/00824).

La seconde observation concerne l’expression « recueil officiel » employée par la Cour d’appel et reprise par la Cour de cassation. Le caractère « officiel » de ce code paraît renvoyer à l’intervention des pouvoirs publics dans son édification. Pour autant, la distinction ainsi émergente entre les codes « officiels » et les codes « officieux » nous semble malheureuse en ce qu’elle valorise les usages recueillis par des autorités publiques là où la richesse des usages tient à leur spontanéité. En outre, ces codes dits « officiels » contiennent des assertions plus que discutables. Le recueil des usages du Gard susvisé contient ainsi la phrase d’ouverture suivante : « Dans notre droit actuel, l'usage ne peut ni compléter, ni suppléer la loi, ni y déroger ». Avec ce genre de présupposé, le code n’est plus « officiel » mais étatique ! 

P. M.