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ALERTE JANVIER 2021 : UNE SEULE COUR DE CASSATION, …UNE SEULE IMMATRICULATION

ALERTE JANVIER 2021 : UNE SEULE COUR DE CASSATION, …UNE SEULE IMMATRICULATION
(Cass. com. 16 décembre 2020, n°18-25196)

« Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » énonce sentencieusement l’article 411-1 du Code de l’organisation judiciaire. C’est peut-être cette unicité qui conduit parfois la Cour de cassation à imposer une uniformité sur des fondements mal assurés.

Tel est notamment le cas dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2020. Un fabricant de plaques d’immatriculation poursuivait en concurrence déloyale des sociétés commercialisant des autocollants reproduisant les logos de régions sur la partie non-normalisée desdites plaques. Cette activité contrevenait selon lui à la règlementation française sanctionnant d’une contravention l’incitation à utiliser des plaques d’immatriculation non-conformes (Article R. 317-8 du Code de la route et arrêté du 9 février 2009) et nuisait accessoirement à son chiffre d’affaires. La Cour d’appel avait rejeté le caractère déloyal de cette activité régionalisante. Dans son arrêt du 16 décembre, la Cour de cassation censure au motif que « l’interdiction issue de la règlementation française … ne méconnaît aucun principe …et que la commercialisation de dispositifs destinés à se soustraire à cette règlementation est constitutive d’une faute de concurrence déloyale ». La presse notamment régionale s’est largement faite l’écho de cette solution qui bannirait les autocollants et obligerait les français « à les retirer sans délai » (Midi Libre, 16 janvier 2021). Ce réflexe légaliste est peut-être précipité…

D’abord, la portée de l’arrêt rendu doit être mesurée. Un arrêt de cassation n’a qu’un effet relatif. Rappelons que l’article 5 du Code civil dispose qu’ « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Cette disposition est particulièrement pertinente au surplus à propos d’un arrêt qui renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge sans la moindre motivation que la règlementation française, en l’espèce, « ne méconnait aucun principe ». Cette affirmation est surprenante tant il est clair que les textes du Code de la route invoqués ont pour effet d’interdire à des entreprises non-homologuées comme la société Stick’air de l’espèce d’entreprendre leur activité et ce, sans que cela ne remette en cause le caractère réfléchissant et donc sécuritaire des plaques. 

Enfin, on peut regretter que la Cour de cassation ne s’attache qu’à une seule contrariété aux textes pour identifier une faute de concurrence déloyale. Tribunaux et auteurs jugent en effet que le premier cas de concurrence déloyale est « La déloyauté par manquement à la loi et aux usages » (D. Mainguy, M. Depincé et M. Cayot Droit de la concurrence, LexisNexis 3ème éd. 2019, n°77). L’éventuelle contrariété à la loi doit ainsi être évoquée à la lumière des usages. Or, en la matière, de nombreuses voix se sont exprimées en Vendée notamment, pour attester du recours généralisé à ces plaques régionalisées.

Amis automobilistes : Ne décollez pas (encore) vos stickers !
P.M.