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ALERTE AVRIL 2020 : EFFET D'AUBAINE, RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES ET ETAT D'URGENCE SANITAIRE

ALERTE AVRIL 2020 : EFFET D'AUBAINE, RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES ET ETAT D'URGENCE SANITAIRE

On sait que l'aubain était au Moyen-Age un étranger qui en échange de la protection d'un seigneur voyait, après sa mort, ses biens transférés audit seigneur en vertu du droit dit d'aubaine.

On sait aussi qu'en application de l'article L. 442-1, II alinéa 1 du Code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 5°) "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels."

On sait moins que l'article L. 442-1, II, alinéa 3 dudit article énonce: "Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."

Et l'on entend alors l'effet d'aubaine sussurer aux oreilles de ceux qui se demandaient comment mettre fin à une relation commerciale sans respecter un préavis d'usage: "Et si les mesures administratives issues de l'état d'urgence sanitaire constituaient la force majeure dispensant de respecter le préavis de l'article L. 442-1, II du Code de commerce ?".

L'immoralité de l'argument en fera reculer certains; elle n'effraiera pas d'autres et en tout état de cause il est certain que la dispense de préavis procurée par l'évènement de force majeure est parfois pertinente. Si par exemple, un restaurant est détruit par la foudre, on concevrait mal que son propriétaire doive accorder un préavis de 18 mois avant de rompre ses relations avec ses anciens fournisseurs.

Devant une évocation abusive de la force majeure, on pourra arguer de ce que la dispense de préavis pour force majeure ne vaudrait que pour autant que ledit évènement empêche définitivement et irrésistiblement le respect du préavis d'usage; En d'autres termes, ce ne serait que dans le cas où les mesures administratives liées à l'état d'urgence empêcheraient définitivement la poursuite de la relation que la dispense de préavis serait applicable. Cette interprétation étroite serait néanmoins contraire à la lettre du texte. Elle serait aussi contraire à un arrêt de la Cour de cassation qui a reconnu souplement la dispense de préavis pour cause de force majeure à propos de "la crise économique et financière de 2008" (Cass. com. 6 février 2019, n°17-23361). Devant ce cas de conscience, on pourrait paresseusement s'en remettre à la jurisprudence à venir. Plus cyniquement, on pourrait conclure: "A toutes choses le malheur est bon... ".

Pierre Mousseron