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ALERTE JANVIER 2019 : LES BONS USAGES DES MENTIONS EN MARGE

ALERTE JANVIER 2019 : LES BONS USAGES DES MENTIONS EN MARGE
(CA Aix-en-Provence 17 janvier 2019, n°16-16330)

Comme le savent les spécialistes du corporate, ce sont souvent les mentions figurant en marge des registres d’actionnaires qui apportent les précisions les plus pertinentes pour déterminer l’actionnariat d’une société. L’importance des mentions en marge des contrats est aussi bien connue des rédacteurs d’actes.

Pour les actes notariés, les articles 13 et 14 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 posent des règles d’une sourcilleuse précision. On y apprend notamment que « les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte » alors qu’il n’y a pas lieu de les parapher si ces renvois précèdent les signatures.

En matière d’acte sous seing privé, les choses sont plus floues et comme le disait la grand-mère de Martine Aubry : « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ». Ce flou est effectivement à l’origine de la mésaventure qu’a failli connaître un client qui avait pris un matériel d’équipement téléphonique  en crédit-bail auprès d’un fournisseur.

Parmi les documents contractuels successivement signés par client, l’un d’entre eux portait une mention manuscrite limitant à une somme de 6.552 Euros la prise en charge de frais par le fournisseur. Pour le client, cette limitation n’était pas effective dès lors que la mention en marge qui l’indiquait n’avait été paraphée que par le fournisseur. La Cour d’appel d’Aix lui donne raison en observant que cette mention n’en marge n’était pas paraphée par ledit client « les initiales KH de sa représentante, …ne figurant qu’en pied de page comme sur les pages 1 à 11, alors que les initiales « RD » de A -fournisseur- ont été apposées à côté de ladite mention, comme il est d’usage lorsqu’une mention est rayée, modifiée ou ajoutée ». La Cour considère que la validité de l’acte affectée par cette incorrection n’est pas remise en cause même si elle prononce sa résolution sur un autre fondement. 

Les amateurs de technique contractuelle pourront retirer plusieurs enseignements coutumiers de cette solution en matière d’actes sous seing privé :

- Les mentions en marge doivent être paraphées (et point nécessairement signées) par les deux parties ;

- Les mêmes règles s’appliquent aux ratures, modifications ou ajouts ;

- La localisation du paraphe relatif à la mention en marge doit figurer en marge et point en pied de page ;

- Le paraphe d’une personne morale doit correspondre aux initiales de son représentant ;

- Les défauts relatifs au paraphe de ces mentions en marge affectent la preuve du contenu du contrat et point sa validité.

- Les règles écrites posées pour le paraphe en matière notariale n’ont pas vocation à constituer des règles par défaut pour les actes sous seing privé.

Les spécialistes du Droit de la preuve le savaient déjà … mais en ces temps d’incertitude juridique, toute confirmation est rassurante.
Pierre Mousseron