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ALERTE FEVRIER 2012: DE L’USAGE DU DROIT COUTUMIER POUR REGLER LES CONFLITS DE CONVENTIONS INTERNATIONALES

(CE 23 décembre 2011 n° 303678 : M. Kandyrine de Brito Palva (Jurisdata n° 2011-028866)

Suite à la succession de son grand oncle français, M. Kandyrine de Brito Palva, ressortissant portugais, devient propriétaire d’obligations et d’actions russes au porteur (dits « emprunts russes »). M. Kandyrine de Brito Palva demande alors au trésorier principal d’enregistrer ces emprunts pour bénéficier de l’indemnisation prévue par l’accord bilatéral conclu le 27 mai 1997 entre la France et la Russie. En raison de l’absence de nationalité française de l’intéressé, l’enregistrement de ces créances lui est refusé par le trésorier principal, puis par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et enfin par le tribunal administratif et la Cour d’appel de Paris.

Le Conseil d’Etat est alors amené à se prononcer sur la compatibilité de l’accord du 27 mai 1997 avec la CEDH (notamment l’article 14 et l’article 1er du premier protocole additionnel). Il décide que : « (...) lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre un acte portant publication d’un traité ou d’un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France ; qu’en revanche, sous réserve des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, peut être utilement invoqué, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des dispositions inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international ; qu’il incombe dans ce cas au juge administratif après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations,  de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public ; que dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne (...) ».

Ainsi, quand plusieurs traités internationaux sont susceptibles de s’appliquer à la même situation, le Conseil d’Etat prescrit de se référer aux «  principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales  ». Cette solution semble être d’application très générale, au-delà de la seule indemnisation des emprunts russes, dès lors que plusieurs conventions internationales (qu’elles soient bilatérales ou multilatérales) trouvent application. Cette décision pourrait par exemple permettre de résoudre des situations fiscales complexes triangulaires ou multipolaires.