La règlementation française des délais de paiement est à nouveau dans la tourmente.
La règle est toujours celle du paiement à 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation (Article L. 441-6, al. 4 du code de commerce), avec deux types d’aménagements. D’une part, les opérateurs peuvent conclure des accords dans les limites posées par l’article L. 441-6 alinea 5 selon lequel : « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture »). D’autre part, des organisations professionnelles peuvent signer des accords dérogatoires qui étendent sous certaines conditions le délai de 60 jours.
Ce bel édifice est aujourd’hui fragilisé.
- 39 accords professionnels sont venus à échéance le 1er janvier 2012;
- la jurisprudence a sanctionné des pratiques de délai de paiement pourtant conformes à l’article L.441-6 en invoquant un déséquilibre significatif résultant d’écarts entre les délais de paiement applicables aux approvisionnements et ceux applicables aux prestations de service de la centrale d’achat de CORA (T. com. Meaux 6 décembre 2011);
- le législateur communautaire a adopté le 16 février 2011 une directive n°2011/7 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui devra être transposée avant le 16 mars 2013.
Cette directive qui devrait fixer le cadre de négociation des nouveaux aménagements privés et professionnels confère une place de choix aux usages. Pour les transactions entre entreprises, elle pose en effet un délai de paiement de 60 jours sauf clause contraire et « abus manifeste » (Article 3.5). Selon l’article 7.1 de la directive : « pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, …tous les éléments de l’espèce sont pris en compte, y compris : « tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal …». Afin de faciliter l’identification de ces bonnes pratiques et usages, l’article 8 de la directive invite les Etats à encourager l’ « établissement de codes de paiement rapide ».
Le législateur français devra composer avec cette nouvelle approche communautaire. A ce sujet, l’amendement de Catherine Vautrin relatif à la transposition de la directive cherche toujours une loi pour l’accueillir…