ALERTE JUIN (2) : RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : LA REFERENCE AUX USAGES RENFORCEE
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre du Code de commerce relatif à la transparence et à certaines pratiques commerciales modifie l’ancien article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce qui devient l’article L. 442-1, II dudit Code. L’objectif annoncé est de mettre fin aux dérives de la jurisprudence. Applicable aux rupture intervenues à compter du 26 avril 2019, ce nouvel article dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Au regard du Droit des usages, trois observations sur ce texte :
D’abord, en cas de contentieux, hors les cas de respect d’un accord professionnel (dans un avis 13-04 du 13 juin 2013, la CEPC n’en a compté que 4), du respect du préavis-plafond de 18 mois, d’inexécution ou de force majeure, l’évocation des usages sera nécessaire. Lorsque ces usages n’existeront pas, il sera nécessaire selon nous pour le tribunal de le constater.
Par ailleurs, le texte renvoie toujours aux « usages du commerce » ce qui vise plutôt des usages relatifs à un secteur d’activité, à une profession qu’à une relation spécifique aux partenaires en cause dans la relation. Cette référence généralisante devrait favoriser l’évocation d’usages visés dans des recueils, codes d’usages ou des contrats-type (Ph. Grignon, Usages et Contrats-type in Customary Law Today, dir. L. Mayali et P. Mousseron, Springer 2018, p. 53 et s.).
Enfin, le texte écarte la relation factice de l’ancien article L. 442-6, I, 5° entre les usages du commerce et les accords interprofessionnels dont la jurisprudence s’était d’ailleurs écartée.
Ph. G. et P. M.