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ALERTE JUIN 2020 : CLAUSE LOMBARDE : DIVISE(U)R POUR MIEUX REGNER ? 

ALERTE JUIN 2020 : CLAUSE LOMBARDE : DIVISE(U)R POUR MIEUX REGNER ? (CA Chambéry, 6 février 2020, n ° 1801414 ; CA Douai, 2 avril 2020, n° 8/04156)

Le recours à l’année lombarde, qui permet au banquier de calculer le taux conventionnel du prêt sur la base d’une année de 360 jours et non pas 365, est à classer au rang des usages immémoriaux (pour une approche globale de l’usage, v. P.Mousseron, « Usage », chron., RJ Com, 25 sept.2019, p. 437). 

Si le milieu bancaire s’avérait très attaché au « diviseur 360 », la Cour de cassation est venue freiner les ardeurs de cette simplification dans un arrêt de principe du 19 juin 2013. Une telle base de calcul n’était pas admissible selon les juges de la Cour et le prêteur encourait, dans un tel cas, une sanction redoutable : la déchéance du droit aux intérêts et sa substitution par le taux légal (Cass. 1ère civ., 19 juin 2013, n° 12-16651 : Bull. civ. I, n° 132 ; D. 2013, p. 2084, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 4 nov. 2013, p. 17, obs. Éréséo N. ; Banque et droit 2013, p. 23, obs. Bonneau T.). 

Etait-ce là sonner le glas d’un usage tout droit venu de Renaissance italienne ? Ce serait aller bien vite en besogne.

La Cour de cassation a eu en effet l’occasion de rejeter un pourvoi qui prenait appui sur le recours illicite de la banque à l’année lombarde (Cass. 1ère civ. 4 juillet 2019, n° 17-27621 ; J. Lasserre Capdeville, année lombarde : un important arrêt à la portée incertaine, Gaz.Pal.3 sept.2019, n°358, p.19). La Cour régulatrice y décidait en effet que la Cour d’appel avait à bon droit refusé de prononcer la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel dès lors que cette méthode ne s’est pas révélée préjudiciable à ce même emprunteur.

L’arrêt a pour le moins semé le trouble, tempérant drastiquement la portée de l’arrêt de 2013. 

Les juges de la « Cité des Ducs » et les juges douaisiens sont venus récemment apporter leur contribution à la reconstitution de l’usage de l’année lombarde, qui décidément, n’est pas voué à quitter trop facilement la communauté bancaire (CA Chambéry, 6 février 2020, n ° 1801414 ; CA Douai, 2 avril 2020, n° 8/04156).
Dans les deux espèces, les emprunteurs assignaient la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts, au motif que leurs taux conventionnels avaient été calculés, non pas sur une année civile, mais sur « l’année lombarde » de 360 jours. En première instance, les juges donnent gain de cause aux emprunteurs en se référant expressément à la jurisprudence de 2013.

Mais les banques ont alors relevé appel des jugements, en se fondant sur les acquis de la jurisprudence de 2019 (v. Également Cass.Civ. 27 nov.2019, n•18.19.097, qui retient déjà la même solution que les arrêts d’appel rapportés). Rappelant tout à tour que l'usage du diviseur 360 est loin d'être un usage obsolète et inusité, elles indiquent également à hauteur d’appel que les parties peuvent valablement décider contractuellement d'utiliser une année théorique de 360 jours pour calculer le taux d'intérêt conventionnel dès lors qu’un tel calcul ne vient pas à leur détriment. 
Les banques seront entendues. Tant les juges chambériens que douaisiens décident que l'emprunteur, s'il est consommateur ou non-professionnel, doit, pour obtenir l'annulation du taux conventionnel d'un prêt en raison de son calcul sur la base d'une année de 360 jours, apporter une double preuve : d'une part, démontrer que le taux conventionnel a effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et d'autre part, établir que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 et son annexe relative au calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers.

Les juges indiquent ensuite qu’il est de principe, pour que cette irrégularité entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts, que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 du code de la consommation. 

Les magistrats constatent ensuite que les taux d'intérêts réels sont donc supérieurs aux taux contractuels, mais que l'écart entre les deux taux est, pour les différents prêts, inférieur à la décimale. Il n'y a, dès lors, selon les juridictions, pas lieu de prononcer la nullité des stipulations d'intérêts des prêts de ce chef. L’usage de la communauté bancaire ne fait pas grief aux emprunteurs dès lors qu’il n’excède pas les limites susvisées, il est dès lors un « usage d’équilibre », ce qui justifie sans doute son maintien. 

K. Magnier-Merran