L'Ordre des Avocats de Carcassonne est heureux de soutenir L'Institut des usages
Le Cabinet Lebray & Associés est heureux de soutenir l'Institut des usages
Monti
Hoche société d'avocats est heureux de soutenir l'Institut des usages
Droit des Affaires
L'Ordre des Avocats de Montpellier est heureux de soutenir l'Institut des usages
Fac de droit Montpellier
Le Cabinet UGGC & Associés
Actance
MB & Associés
Secib
LexisNexis
BREDIN PRAT est heureux de soutenir la bibliothèque des usages
RACINES SUD est partenaire de l'Institut des usages
CMS Francis Lefebvre Avocats est heureux de soutenir la Bibliothèque des usages
LAMY LEXEL, avocats d’entreprises à Lyon et Paris, est fier de soutenir l’Institut des Usages
La Fédération française des Industriels Charcutiers Traiteurs est partenaire de l'Institut des usages
L'Université de Montpellier est heureuse de soutenir la Bibliothèque des Usages
SIMON Associés partenaire de l'Institut des usages
Rechtsanwalt UnterNehmen GrenzübersChreitend Begleiten Mon avocat d’affaires Outre-Rhin

ALERTE MARS 2020 : LA COUR DE CASSATION AU SECOURS DE LA VALORISATION DES USAGES (Cass. com. 12 février 2020, n°17-31614)

ALERTE MARS 2020 : LA COUR DE CASSATION AU SECOURS DE LA VALORISATION DES USAGES (Cass. com. 12 février 2020, n°17-31614)

Plusieurs signes montrent que le Droit de la concurrence déloyale pourrait soutenir la valorisation des usages. 

La jurisprudence a en effet ouvert la voie à la reconnaissance du non-respect d'usages commerciaux comme un cas distinct de concurrence déloyale à côté notamment du dénigrement ou de la désorganisation d'un concurrent. La Cour d'appel de Paris a ainsi jugé que « sous réserve des droits à l’image personnels du compétiteur et en l’absence de restrictions particulières convenues entre les organisateurs et les participants de la course ou les sponsors, en ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’image du vainqueur, une telle publicité, qui apparaît conforme aux usages en matière de parrainage d’événements sportifs, ne peut être tenue pour fautive, rien ne permettant de retenir que l’annonceur ait délibérément occulté le nom des sponsors », CA Paris 17 mars 2000, D. 2001, p. 1232, obs. M.L. Izorche). Dans une autre espèce où un producteur avait commercialisé une bière en lui donnant une identité corse alors que le breuvage n’était pas brassé sur cette île, la Cour d’appel de Bastia a fait référence aux usages pour écarter le grief de concurrence déloyale (CA Bastia 23 septembre 2003, n°2003/00651).

La doctrine appuie ces efforts (L. Jeanjean, Valoriser les usages par l'appellation géographique libre, in Valoriser les usages, t. 1, Approches, Collection Droit des usages, 2020, p.67).

Ces solutions peuvent intéresser les auteurs de créations culinaires insuffisamment protégés par les lourdes et étatiques appellations d'origine. Le non-respect des usages de confection de telle ou tel plat traditionnel peut ainsi être constitutif d'une faute au titre de la concurrence déloyale.

Reste à établir un préjudice. C'était là le talon d'Achille de ce type d'action dans la mesure où le créateur d'une recette ou tout au moins celui qui suivait à la lettre les traditions culinaires a souvent du mal à justifier d'un préjudice directement causé par la conduite inusuelle (et donc déloyale) d'un concurrent. C'est ici que l'important arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2020 pourra produire son effet de valorisation des usages.

En l'espèce, la société Cristallerie de Montbronn établie en Moselle, spécialisée dans la création de produits d'arts de la table en cristal avait demandé réparation du préjudice qu'elle soutenait subir du fait de pratiques commerciales commises par une société parisienne Cristal de Paris se présentant notamment comme un "spécialiste de la taille" alors qu'elle employait huit fois moins de travailleurs manuels qu'elle. Observant les difficultés de quantifier le préjudice issu de ces actes de parasitisme, la Cour de cassation reconnaît nettement la réparation de "l'avantage indû: "Appelée à statuer sur la réparation d’un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, la cour d’appel a pu, pour évaluer l’indemnité devant être allouée à la société Cristallerie de Montbronn, tenir compte de l’économie injustement réalisée par la société Cristal de Paris, qu’elle a modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements.". On notera qu'il ne s'agit pas ici de reconnaître exactement la réparation des "profits illicites" mais de l' «économie injustement réalisée". Il s’agit cependant d’un premier pas dans la mesure où la solution s'éloigne d'une évaluation fondée sur le seul préjudice de la victime.

Cette solution éclaircira l'horizon contentieux d'artisans soucieux de protéger leurs créations traditionnelles et notamment de celles gourmandes en main d'oeuvre.

Pr. Pierre Mousseron