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ALERTE MARS 2023 : DROIT DES USAGES : « TROIS DROITS, TROIS MESURES » ?

ALERTE MARS 2023 : DROIT DES USAGES : « TROIS DROITS, TROIS MESURES » ? 

« Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » énonce fièrement l’article L. 411-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le souci, en Droit des usages, est que la Cour de cassation comprend plusieurs chambres et que toutes ne paraissent pas avoir les mêmes approches en la matière.

- Dans un arrêt récent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de faire preuve d’une exigence très rigoureuse en matière de détermination des usages (Cass. civ. 3ème, 15 février 2023, n°21-20829). Statuant à propos de de plantations mitoyennes, elle a jugé qu’un usage pourtant visé par le code des usages locaux de l’Orne en matière de « haies » ne permettait pas de déroger à la règle posée par le Code civil pour les arbres mitoyens de plus de deux mètres (taille maximale imposée par l’article 671 du Code civil…). Cette rigueur découle peut-être de ce que ledit article 671 requiert des « usages constants et reconnus » …

- Cette approche rappelle celle de la chambre sociale de la Cour de cassation qui pour établir un usage d’entreprise impose pour les pratiques en cause un triptyque composé de « la généralité, la constance et la fixité» (dans une jurisprudence foisonnante: Cass. soc. 14 avril 2016, n°15-10136). Si la rigueur employée rappelle celle de la troisième chambre civile, on observera que les exigences de constance et de reconnaissance disparaissent.

- Devant ces approches civile et sociale rigoureuses, la chambre commerciale paraît plus libérale. Elle mobilise des usages plus flous. Il en va ainsi des « usages du commerce international » et notamment des Incoterms que la Cour de cassation à la suite de la CJUE classe dans pareille famille d’usages (Cass. com. 8 février 2023, n°21-13536 visant CJUE 25 février 2010, Car Trim, C381/08 et 9 juin 2011, ElectroSteel Europe, C87/10). Pourtant, on peine à voir pourquoi tous les Incoterms seraient des usages. Même le Guide 2020 de la CCI qui les institue n’ose pas l’affirmer… On a également souci à discerner où commencerait et ou s’arrêterait le « commerce international »... L’inquiétude est d’autant plus légitime que l’on sait que les usages du commerce international bénéficient d’un régime particulier en matière d’arbitrage international. Depuis son arrêt Pyramides de Gizeh, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’ « il n’appartient pas à la Cour de cassation de contrôler l’existence et l’application des principes et usages du commerce international » (Cass. civ. 1ère 6 janvier 1987, 84-17274). On n’ose pas penser que « les usages du commerce international » constitueraient une quatrième notion propre à la première chambre civile ! Alors faut-il abandonner la référence à la catégorie des usages du commerce international ? Nous opinons volontiers pour l’affirmative (Faut-il dissocier les usages du commerce international des usages du commerce ?, Rev. jur. com.,  janvier-février 2011, p. 21). Cela n’empêcherait naturellement pas de faire référence à des usages en matière de commerce international. Il conviendrait toutefois alors, comme pour tous les autres usages, de les identifier, d’examiner leur généralité, de les délimiter et de vérifier leur invocabilité à chaque cas d’espèce. A défaut d’employer cette méthode commune, le Droit des usages risque de devenir aussi varié que les usages qu’il vise à régir.

Sur ce sujet, les juristes seront attentifs au Colloque organisé par l’Institut des usages le 22 juin 2023 à la Cour de cassation sur le thème : « Les usages devant la Cour de cassation » et notamment à l’intervention très attendue de Droit comparé interne de Mesdames les Conseillères Alice Laplume et Sylvaine Poilot-Peruzzetto.

P. M.