ALERTE JUILLET 2023 : LA COMMUNAUTE D’UN SEUL (Cass. soc. 21 juin 2023, n°21-22076)
Comme Mesdames les Conseillères Alice LAPLUME et Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO l’ont montré lors du colloque du 22 juin 2023 consacré aux usages devant la Cour de cassation (accessible sur Youtube), la chambre sociale de cette juridiction emprunte des « cheminements » particuliers en matière de Droit des usages.
Au-delà de l’assimilation des usages aux engagements unilatéraux, la chambre sociale se singularise plus heureusement par une très fine attention aux conditions de formation de l’usage. L’arrêt rapporté du 21 juin 2023 rappelle cette singularité dans un attendu d’une magnifique concision : « Un avantage octroyé en vertu d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ».
L’originalité de la solution n’est pas dans ce rappel mais dans la phrase suivante : « Le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel ». En l’espèce, le salarié demandeur invoquait une prime au titre des fonctions de « responsable du service d’accastillage ».
Cette capitis diminutio autorise trois observations.
En visant explicitement, comme la Cour d’appel, la fonction de « responsable du service d’accastillage » la Cour d’appel vise un type de personnes qui a vocation à rester composé d’une seule unité, tant il est vrai que la responsabilité d’un service se divise difficilement. Dans ce contexte, on est en droit de se demander si la prime litigeuse n’a pas été davantage accordée « à titre purement individuel » qu’à « l’unique représentant d’une catégorie de personnel ».
Par ailleurs, on peut se demander si la difficulté de l’affaire concernait bien l’exigence de généralité laquelle ne faisait pas de doute. De notre point de vue, le problème de l’espèce était plutôt de délimiter personnellement en amont du raisonnement la communauté au sein de laquelle il convenait d’apprécier la généralité. Cette exigence de délimitation est commune à tous les usages. Elle s’apprécie aussi bien géographiquement que temporellement matériellement et personnellement (P. Mousseron, Droit des usages, 2ème édition, LexisNexis/IDU, juin 2023, n°292 et s.). A ce dernier titre, la question la plus délicate était de savoir s’il existait une communauté des responsables d’accastillage. La réponse paraît difficilement positive. Outre qu’il est difficile d’évoquer une communauté composée d’une seule personne, on comprend mal l’argument repris par la Cour selon lequel les attributions du responsable d’accastillage excédaient celles d’un simple chef de rayon. Si on veut bien le croire, on comprend mal en quoi cette différence justifierait la reconnaissance d’une communauté distincte de personnel. A prolonger l’argument de la Cour de cassation, chaque employé pourrait presque constituer une communauté à lui tout seul dès lors que ses attributions seraient différentes.
Enfin, l’unité de référence réduite à une seule personne ici autorisée par la Cour de cassation évoque une autre référence historico-juridique relative à l’exigence de répétition. On prête en effet au Général de Gaulle à l’occasion du referendum contesté du 1962 d’avoir invoqué une « coutume instantanée », à partir d’un seul précédent pour proposer un referendum par voie référendaire lorsque la Constitution imposait la voie parlementaire plus risquée pour lui. Si la formule est restée dans les mémoires, sa légitimité n’avait guère convaincu…
P. M.