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ALERTE MAI 2023 : LA TARIFICATION HORAIRE DES AVOCATS RELEVE-T-ELLE DU CONTROLE DES CLAUSES ABUSIVES ?

ALERTE MAI 2023 : LA TARIFICATION HORAIRE DES AVOCATS RELEVE-T-ELLE DU CONTROLE DES CLAUSES ABUSIVES ?

1.     La réponse affirmative à la question posée en titre de la présente Alerte semble désormais nette. Dans un arrêt du 12 janvier 2023 (Aff. C-395/21), la Cour de Justice de l’Union européenne a en effet jugé que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, …, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat. » (L. Molina, D. 2023, p. 825).

2.    Cette mise à l’écart de la tarification horaire des avocats s’impose-t-elle si la tarification ne ressort pas d’une clause mais d’un usage ? La question paraît pertinente tant il est vrai que la pratique de la tarification horaire des avocats peut sembler un usage dès lors que l’on y décèle une pratique déterminée, délimitée, généralisée et légitime. 

3.    A supposer l’usage de la tarification horaire avéré, relève-t-il de la police des clauses abusives ? 

Cette solution n’est pas certaine. Notamment entre professionnels et en matière internationale, la conception dite de « l’usage-règle » prévaut souvent sur celle de « l’usage-consentement » (P. Mousseron, Droit des usages IDU/LexisNexis, n°310 et s.). 

Un arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Cour de cassation paraît a priori renforcer cette conception réglementaire des usages (Cass. civ. 1ère 13 avril 2023, n°22-14708). La cour d’appel de Paris avait annulé une sentence faute de clause compromissoire. La Cour de cassation censure cette solution en visant notamment « les règles et usages pour le commerce des légumes secs ». Ceci étant, la Cour de cassation paraît, à première vue, accréditer cette conception réglementaire des usages.    

Toutefois, cette analyse extracontractuelle des usages a ses limites. La Cour de cassation se place encore dans cet arrêt sur le registre du consentement. Elle reproche en effet à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la société intimée « n’avait pas consenti » à soumettre son différend à un tribunal arbitral. Devant le caractère passablement forcé et édulcoré de pareil « consentement », on évoque parfois un simple « assentiment ». 

4.     Mais « assentir » est-ce encore « consentir » ? De la réponse à cette question dépendent peut-être le régime des usages et incidemment et plus spécialement, l’applicabilité de la police des clauses abusives à l’usage de la tarification horaire.  

P. M.