Cass. 1ère civ. 11 février 2026, n°24-18239 (JCP éd. G 2026, 544, note. S. Ramaciotti)
Pour la Cour de cassation, il résulte du Règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) que « s'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, …, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique ».
Cette solution autorise ici objections (I) et projections (II).
I OBJECTIONS
A Objections positivistes
Cette solution est d’abord curieuse au regard du champ d’application de l’article 3 du Règlement1.
D’une part, cet article est inapplicable en ce qu’il concerne les contrats internes (cas où « tous les autres éléments de la situation -sauf celui du choix des parties- sont localisés,… dans un pays autre que celui dont la loi est choisie » ; même pays »), ce qui n’est pas l’espèce puisqu’une des parties avait son domicile en Israël.
D’autre part, la loi choisie, en l’espèce la loi rabbinique, n’est pas la loi « d’un pays ».
Elle est aussi en contradiction avec l’Attendu 13 du Préambule du Règlement : « Le présent règlement n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ou une convention internationale. »
Elle contredit enfin le titre de l’article 3 du Règlement intitulé « Liberté de choix ».
B Objections politiques
Par cette solution, la Cour de cassation limite les libertés religieuses et affecte le pluralisme. Certes, la Cour de cassation ne peut tout savoir des Droits non-étatiques mais c’est bien pour cela qu’il existe une procédure visant à l’éclairer sur les Droits étrangers.
II PROJECTIONS
A L’arrêt ne vise pas directement les usages
L’arrêt vise une règle rabbinique conférant un droit de préemption à des indivisaires. Il ne vise donc pas les usages ou un Droit non-écrit comme la lex mercatoria.
Ceci étant, en interdisant le recours à un Droit non-étatique, il interdit la soumission d’un contrat interne aux seuls usages ou à cette lex mercatoria.
B L’arrêt ne concerne pas l’arbitrage
La Cour de cassation rappelle explicitement que le Règlement Rome I ne s’applique pas aux conventions d’arbitrage. Si la Cour de cassation l’applique ici alors que les parties avaient dans un premier temps recouru à l’arbitrage, c’est parce que les parties avaient recouru à un tribunal étatique après avoir renoncé à l’arbitrage.
Ce rappel de la non-application de la solution à un arbitrage est d’ailleurs la leçon pratique à tirer de l’arrêt rapporté pour ceux qui souhaiteraient choisir un Droit non-étatique. L’arbitrage reste le meilleur gardien des droits non-étatiques sauf recours en nullité pour contrariété à l’ordre public non invoquée ici.
P. M.
