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JURISPRUDENCE

   

Juridiction / Date Références des décisions Contexte, apports et solution des décisions

 

 
Cour de Cassation, Chambre civile 3, 20 février 1979, n° 77-13.676

Contexte/Faits: La commune de Rodez (Aveyron) a acquis des consorts Galut, par actes des 20, 27 et 29 octobre 1936 et 19 octobre 1959, diverses parcelles de terre destinées initialement à la création et à l'agrandissement d'un aérodrome. Les vendeurs s'étaient réservés "éternellement le droit de dépaissance sur les immeubles vendus", comportant pour son titulaire le pouvoir de faire paître ses bestiaux sur un terrain appartenant à un tiers. Le 6 mai 1972, la commune de Rodez a assigné Jean-Louis Galut, titulaire actuel du droit précité en rachat du droit de dépaissance.

  • - La Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 26 avril 1977, en se fondant sur l’'article 8 du décret des 17-20 septembre 1790 et de l'article 5 du décret des 28 août et du 14 septembre 1792, reconnaît à la commune de Rodez la possibilité de rachat unilatéral du droit de dépaissance des Consorts Galut.
  •  
  • - Néanmoins, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que ces textes, accordant cette faculté ne concerne que la vaine pâture et non la vive et grasse pâture; que dès lors le droit de rachat unilatéral du droit de dépaissance de la commune de Rodez est inopérant.
  • « Attendu, qu'après avoir analysé ce droit comme un simple droit d'usage et, plus précisément, comme un droit de vive et grasse pâture, les juges du second degré, pour faire droit à la demande de rachat de la commune de Rodez, ont fait application "de l'article 8 du décret des 17-20 septembre 1790 et de l'article 5 du décret des 28 août, 14 septembre 1792 ; Qu'en statuant de la sorte, alors que le rachat n'est prévu par la législation qu'en cas de vaine pâture, la Cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cour de cassation, chambre civile 3, 13 Mars 1984 - n° 82-11.568

Contexte/Faits: La commune de Saint Michel (Pyrénées-Atlantiques), fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, d’avoir déclaré que les biens à partager étaient la propriété indivise des vingt communes composant l’ancien pays de cize car elle estime «que l'indivision existant entre les communes de l'ancien pays de cize n'est et n'a été depuis l'origine qu'une indivision de droits d'usage et non une indivision en copropriété»

  • - En l’absence de titre de propriété d’une commune sur les biens communaux établi avant la loi de partage du 10 juin 1793, cette dernière régit le droit d’usage des habitants sur ces biens communaux. Néanmoins, lorsqu’au contraire un tel titre de propriété existe, il doit être reconnu une pleine propriété aux communes établies en indivision et écarter l’application de la loi de partage de 1793.
  • « Mais attendu que l'arrêté du préfet des basses-pyrénées, en date du 13 mai 1809, énonce que la propriété des biens communaux du pays de cize est établie par des procès-verbaux de réformation dressés en 1672 et 1673 par des commissaires des eaux et forêts, et confirmés par un arrêt du conseil du 17 juillet 1677, que ces biens, qui forment la propriété indivise du pays de cize, doivent être pourvus d'une administration spéciale pour le plus grand avantage des communes propriétaires» ;
  • « Qu’à bon droit des lors, et sans faire revivre des droits féodaux abolis, l'arrêt retient que le droit de propriété indivise de chacune des vingt communes procède de la pleine propriété conférée sous l'ancien régime, aux paroisses du pays de cize, sur les bois et pâturages de ce pays » ;
  •  
  • - La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune de Saint Michel.
  • « Attendu que l'arrêt relève que le droit de propriétés indivise des vingt communes formant l'ancien pays de cize sur les bois et pâturages de ce pays résulte notamment d'arrêts du Conseil d'Etat du roi remontant au 17eme siècle, et que la commune de Saint-Michel ne dispose d'aucun autre titre lui conférant un droit supplémentaire sur tout ou partie des biens indivis » ;
  • « Que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel, qui n'avait pas à faire application a un partage de communaux indivis entre plusieurs communes de la section 2 de la loi du 10 juin 1793, laquelle régit seulement le partage des communaux d'une commune entre ses habitants, a, sans dénaturation, légalement justifie sa décision » ;
Conseil d’Etat, 4 juillet 1986, n°55292

Contexte/Faits : Le 5 octobre 1982, MM. Jean X… et Michel Y… représentant les « cayolaristes » de Buruchieta ont présenté une demande de permis de construire un édifice dit « cayolar de Buruchieta » sur la parcelle cadastrale n°66 section D sise sur le territoire de la commune de Larrau. La COMMUNE DE LARRAU souhaite annuler le permis de construire octroyé à MM. X… et Y... 

  • - Par un arrêté en date du 19 avril 1983 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et un jugement en date du 4 octobre 1983, le tribunal administratif de Pau a accordé un permis de construire à MM. X… et Y…, représentant les écayolaristes » de Burruchieta. 
  •  
  • - Par un arrêt en date du 4 juillet 1986, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 19 avril 1983 ainsi que le jugement en date du 4 octobre 1983.
  • « Considérant que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ; que si, par une délibération en date du 4 décembre 1982, la commission syndicale a décidé de passer un bail d'occupation de ladite parcelle, ce n'était, selon ses termes mêmes, qu'avec la commune de Laguinge ; qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE LARRAU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Altantiques en date du 19 avril 1983 et que ledit arrêté doit être annulé » ;
Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 Juin 1988 - n° 87-10.687

Contexte/Faits: La commune de Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), reproche à M. Chevalerias et cinq autres personnes de s’être irrégulièrement appropriées des parcelles sur la commune, ces parcelles faisant partie des biens communaux de la commune et faisant l’objet par des individus d’une revendication d’un droit de propriété.

  • - La Cour d’appel a débouté la commune au motif que « tous les habitants d'une même commune disposent sur les biens communaux d'un droit acquis de propriété, par sa nature indivis, qui rend impossible la possession exclusive d'un ou plusieurs habitants et, par voie de conséquence, l'usucapion trentenaire d'une partie de ces biens à l'encontre des habitants »
  •  
  • - Même si la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a violé dans son interprétation les articles 542 (biens communaux) et 2220 (ancien) du Code civil, elle va confirmer l’arrêt et rejeter le pourvoi de la commune de Celles-sur-Durolle au motif que les biens communaux sont des biens du domaine privé de la commune et que par corollaire, ils sont susceptibles de prescription acquisitive trentenaire.«
  • « Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les règles régissant les biens communaux ne modifient pas leur nature juridique de biens relevant du domaine privé de la commune et, comme tels, pouvant être acquis par prescription, l'arrêt a établi le caractère exclusif de la possession de M. Chevalerias et des autres personnes en retenant que les coupes d'arbres réalisées et leurs ventes établissent chez leurs auteurs qui n'ont agi qu'à leur seul profit, la volonté de se comporter comme seuls et uniques propriétaires des parcelles revendiquées par la commune ».
Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 Juillet 1989 - n° 88-11.579

Contexte/Faits: Monsieur Jean-François Paolini fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia de l’avoir débouté de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Ghisonaccia et faisant partie des biens communaux.

  • - La loi de partage de 1793 est toujours en vigueur
  •  
  • - Selon la Cour d’appel de Bastia la loi du 10 juin 1793 procure une jouissance individuelle des habitants sur les biens communaux, cependant la loi ne leur confère que la qualité de détenteur précaire et ne permet pas l’application de la prescription acquisitive
  • « après avoir souverainement retenu que les biens litigieux appartenaient à la commune, énonce que la jouissance individuelle de ces biens ne confère à l'usager que la qualité de détenteur précaire et que celui-ci ne peut donc prescrire par quelque laps de temps que ce soit ; »
  •  
  • - La Cour de cassation censure l’arrêt aux motifs que les biens communaux peuvent faire l’objet d’usucapion des l’articles 2258 et suivant du Code civil.
  • « Vu la loi du 10 juin 1793 et les articles 2230 et 2236 (anciens) du Code civil; Attendu que pour débouter M. Paolini de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Ghisonaccia et faisant partie des biens dits communaux, l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1987),…… Qu'en statuant ainsi, alors que les biens dits communaux font partie du domaine privé des communes, et peuvent faire l'objet d'usucapion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;»
Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1993 - n° 92-11.594

Contexte/Faits: Monsieur Eugène Laurichesse a assigné devant le Tribunal de grande instance MM. Jean-Louis Laurichesse et Cauquil, ainsi que la commune de Nages (Tarn), pour faire juger qu'il est le seul bénéficiaire des bois de la parcelle communale n° E 1927.

  • - La Cour d’appel fait droit à la demande de M.Eugène Laurichesse aux motifs qu’il existerait un droit de propriété à son profit sur ces parcelles.
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  • - Néanmoins la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel car celle-ci a mal interprété la question de droit soulevée et a statué sur le fond du litige en rapport avec le droit de propriété alors que le litige «se rattache directement aux conditions et à l'exercice de la jouissance de ces biens, c'est-à-dire au partage.
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  • - Dès lors la Cour de cassation reconnaît la compétence du juge administratif pour les litiges relatifs au partage inscrit dans la loi du 10 juin 1793.
  • « Vu l'article 2 de la section V de la loi du 10 juin 1793, les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII et le décret de l'an XIII additionnel à cette loi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux»
Conseil d'Etat, Sous-sections 5 et 3 réunies, 22 Novembre 1996 - n° 147088

Contexte/Faits: M. Bouchy demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Condat (Cantal) a fixé la liste des ayants droit de la section de Garrey pour l'année 1992.

  • - Seuls les membres de la section de commune peuvent bénéficier notamment de droit d’usage sur lesdites sections de commune; la qualité de membre se définit par le fait d’être habitant de la commune où se situe la section de commune et par conséquent détermine la qualité d’ayant droit.
  • « Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes (nouveau L.2411-10 du Code général des collectivités territoriales): « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.»
  •  
  • - Par conséquent, le Conseil d’Etat va faire droit à la demande de M.Bouchy et annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
  • « Considérant qu'il découle de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section ; qu'il est constant que M. Yves Védrine n'était pas domicilié dans la section de Garrey, dépendant de la commune de Condat (Cantal) ; que, dès lors, il ne pouvait être considéré comme un membre de la section au sens des dispositions précitées et ne pouvait donc légalement figurer sur la liste dressée par le conseil municipal de Condat par sa délibération du 5 avril 1992 qui doit, dans cette mesure, être annulée» ;
Tribunal des conflits,15 Novembre 1999 - n° 99-03.144

Contexte/Faits: Le Tribunal des conflits a été saisi d’un contentieux impliquant une clause litigieuse qui selon son caractère, est déterminante pour définir la compétence de l’ordre juridictionnel. La clause litigieuse reconnaissait à des habitants de Bourisp (Hautes Pyrénées) et à leurs héritiers un accès à demi-tarif au service public des remontées mécaniques de la station de ski de Saint-Lary-Soulan.

  • - Le Tribunal des conflits a reconnu la compétence du juge administratif en l’espèce. Il a d’abord rappelé la nécessité du caractère exorbitant du contrat administratif pour désigner la compétence de l’ordre administratif. Le Tribunal a ensuite reconnu le caractère exorbitant de droit commun de la clause, conférant au juge administratif compétence pour statuer.
  • « Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l'existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; »
  •  
  • - En l’espèce, la reconnaissance de l’usage et de son application dans un contrat entre personnes de droit public par le Tribunal des conflits constituent une clause exorbitante de droit commun.
  • « Néanmoins, s’agit-il d’une solution isolée ou de l’émergence d’une règle générale? Autrement dit, l’usage constitue-il, par principe une clause exorbitante de droit commun lorsque il est inséré dans un contrat? Que notamment la clause relative à l'accès à demi-tarif aux remontées mécaniques de la station de ski accordé à certains habitants et à leurs héritiers limitativement désignés par délibération du conseil municipal a pour objet de conférer, à la commune venderesse et à ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de sa cocontractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; qu'il suit de là que la demande en annulation de la vente relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;»
Cour d'appel, Montpellier, 1re chambre, section AO1, 28 Mars 2006 – n° 00/01742

Contexte/Faits: Madame BILALTE propriétaire sur la Commune d'ESTAVAR (Pyrénées Orientales), de la parcelle cadastrée N° 303 contiguë à la parcelle anciennement cadastrée N° 300, divisée en trois parcelles dont celle numéro 547 vendue par la Commune à Monsieur GARRIGUE, a assigné la Commune en nullité de cette vente aux motifs que seule une section de la commune d'ESTAVAR, dite de Bajande, en était propriétaire. En outre, Madame BILALTE se prévaut sur la parcelle vendue d'un droit d'usage perpétuel grevant tous les vacants communaux, droit qui lui permettait d'y passer pour accéder commodément à sa parcelle, en vertu de l'article 72 des «Usages de Catalogne» dit Lex STRATAE, rendant la vente annulable ou opposable.

  • - Maintien de l’application des usages et des coutumes non abolis
  • « En tout cas, restent applicables en droit français les coutumes ou textes anciens jamais abrogés, ce qui est le cas de la loi STRATAE dont la traduction page 128 du Recueil des Usages locaux du département des Pyrénées Orientales publié par la Préfecture de ce département, a un caractère officiel, utile et suffisant au déroulement équitable du procès»
  •  
  • - La Cour d’appel de Montpellier reconnait l’application des usages de la LEX STRATAE
  • « Dès lors que l'arrêt rendu par cette Cour le 22 janvier 2002, a jugé de manière définitive que l'article 72 des usages de Catalogne, dit Lex STRATAE, est applicable et en usage sur le territoire de la Commune d'ESTAVAR, cette dernière ne peut soutenir à nouveau le contraire »
  •  
  • - En conséquence, la Cour d’appel de Montpellier fait droit à la demande de Madame BILATE, d’exiger l’application de son droit de dépaissance en tant qu’ayant droit de cet usage.
  • « dit que madame BILALTE bénéficie d'un droit de dépaissance et d'accès sur la parcelle cadastrée N° 547 et lui déclare en conséquence inopposable la vente conclue entre la commune d'ESTAVAR et monsieur Jean-Louis GARRIGUE…»

 

 
Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010 - n° 09-16.598

Contexte/Faits: M. X... a donné à bail à ferme (Pyrénées Atlantique) à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lurra (EARL). M.X, qui soutient notamment que le preneur n'a pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ses terres, a saisi la juridiction des baux ruraux auquel il a demandé de prononcer la nullité du bail et, à titre subsidiaire, sa résiliation pour sous-location ; M.X fait grief à l'arrêt de la Cour d’appel de Pau de rejeter sa demande en nullité du bail.

  • - La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs qu’un usage appliqué et reconnu par les parties à un contrat ne peut être contraire à une loi impérative (Article L.411-35 du Code rural).
  • « Vu l'article L. 411-35 du code rural ; Attendu que toute sous-location est interdite ; Attendu que pour rejeter la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. Z..., gendre du bailleur, exerçant la profession de boucher et de chef d'exploitation à titre secondaire, propriétaire d'un troupeau d'ovins faisait brouter sur les terres louées par l'EARL contre le versement de 500 euros le 20 décembre 2004, 1 000 euros le 25 avril 2005 et 3 000 euros le 27 mai 2005, que le consentement du bailleur résultait de faits et d'actes juridiques prouvant qu'il connaissait la prétendue sous-location conforme d'ailleurs à un usage bien établi du Pays Basque, le pacage dit des bergers sans terre, que M. A... louait des pacages hivernaux à M. X... depuis l'hiver 2000 jusqu'au 1er mai 2003, que M. Y... ne voulait pas lui sous-louer les pacages pour l'hiver 2003-2004, mais prenait son troupeau en pension, que le bailleur ne pouvait ignorer une situation de fait qui avait son agrément ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lieux loués avaient été mis à la disposition de tiers moyennant contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
Cour d'appel, Pau, 1re chambre, 14 mai 2012 – n° 08/03888

Contexte/Faits: Par acte notarié du 30 décembre 1971, M. J. a acquis la propriété des droits, parts et portions de bergers portant sur trois cayolars, dont le cayolar Biscarze (Pyrénées Atlantique, ancien pays de Soule). Dans le courant de l'année 2006, il a soutenu que MM. G. et A. utilisaient ce cayolar Biscarze sans disposer d'aucun droit ni titre, et à la suite d'une sommation interpellative du 10 avril 2006, il les a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Pau afin de voir reconnaître leur absence de droits sur ce cayolar.

  • - Reconnaissance du maintien de la Coutume du pays de Soule de 1520
  • « Le cayolar recouvre une institution économique et juridique complexe et particulière, qui ne trouve son application que dans la province basque de la Soule, et dont on trouve la trace dans un document intitulé « coutume du pays de Soule » promulguée sous François 1er le 5 octobre 1520, et qui est à la base du droit coutumier actuel de la Soule. Me R. expose que ce document fait encore référence de nos jours, puisque dans un arrêt du 1er mars 1968, la Cour de cassation appelée à statuer sur un différend né au sujet d'un droit de chasse, mentionnait dans son dispositif la description d'après la coutume de 1520 de la consistance de l'ensemble des droits de l'association pastorale que constitue le cayolar. »
  •  
  • - Les droits sur ce cayolar trouvent leur source dans la coutume du pays de la soule et dispose d’un régime juridique complexe.
  • « Selon cet arrêt (1er mars 1968), le cayolar en Soule est un droit réel d'une nature spéciale, composé de divers éléments qui, considérés isolément, présentent les uns un caractère d'une pleine propriété, les autres le caractère de simples droits d'usage. Réunis, ces éléments forment un ensemble indivisible d'un domaine particulier susceptible d'être transmis, et possédé à titre de maître, pouvant être prescrit à la différence d'une simple servitude discontinue ».
  •  
  • - D’après la coutume du pays de Soule, ces droits s’obtiennent par la détention d’un titre sur le cayolar.
  • « Il en résulte que le droit de cayolar dénommé en langue basque tchoit constitue un droit réel immobilier qui s'acquiert par titre, et il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'un titre de propriété sur le cayolar Biscarze et les parcours y afférents »
  •  
  • - La Cour d’appel de Pau confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 20 août 2008, et déboute les consorts A. de l'ensemble de leurs demandes car ils ne démontrent l’existence d’aucun titre de propriété concernant le cayolar litigieux.
  • « Les consorts A. ne justifient pas d'un titre leur conférant un droit réel sur ce cayolar, et ils seront donc déboutés de leurs demandes. »
Conseil d'État, 22 mai 2013 - n°359592

Contexte/Faits: La commune des Hermaux (Lozère) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête présentée par M. B...A..., a, annulé le jugement 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2008 par laquelle le maire des Hermaux a rejeté sa demande de saisine du conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 14 janvier 1994 fixant les règles d'attribution des terrains communaux à vocation agricole.

  • - Réaffirmation d’un droit réel des biens communaux par les habitants
  • Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 10 juin 1793 : « Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés »
  •  
  • - Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marseille et réaffirme l’application de la loi du 10 juin 1793.
  • « Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées… la cour administrative d'appel a méconnu la portée de la loi du 10 juin 1793 et de l'article 542 du code civil et commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de chacun des pourvois, la commune des Hermaux est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ; »
Cour administrative d'appel, Bordeaux, 6e chambre, 6 juillet 2020 – n° 18BX01571

Contexte/Faits: Mme F... E... épouse B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Touloused'annuler la décision du 21 juillet 2015 du maire de la commune de Lamagdelaine (Lot) en tant qu'elle rejette les demandes de réaffectation de la parcelle C 2143 à usage de pâture, de restriction de l'usage du four situé sur la parcelle C 662 aux seuls ayants-droit du communal du Chantré et d'abattage des arbres présents sur les parcelles C 2193 ct C 1624 ;

  • - En considération des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, le juge administratif est compétent pour connaître des conflits relatifs aux biens communaux.
  • « Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux »
  •  
  • - La notion d’habitant (ayant droit) ne s’arrête pas à celui qui réside de manière permanente « En premier lieu, aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ". Les habitants d'une commune, au sens de ces dispositions, ne sont pas seulement ses habitants permanents mais aussi ceux qui y résidant de façon secondaire ont un lien stable avec la commune »
  •  
  • - La Cour d’appel administrative infirme le jugement de première instance et annule la décision du maire de la commune de Lamagdelaine en tant qu'elle rejette les demandes de réaffectation de la parcelle C 2143 à usage de pâture, de restriction de l'usage du four situé sur la parcelle C 662 aux seuls ayants droit du communal du Chantré et d'abattage des arbres présents sur les parcelles C 2193 ct C 1624 et la décision implicite de la même autorité portant refus de confirmation d'un droit d'usage sur la parcelle C 2195 car le maire n’est pas l’autorité compétente pour se prononcer sur la jouissance des biens communaux
  • « Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur la jouissance des biens communaux….» …Il résulte de l'instruction que les décisions contestées portant refus de ces demandes ont été prises par le maire. Elles émanent ainsi d'une autorité incompétente et doivent être annulées pour ce motif  »
Cour administrative d'appel, Bordeaux, 4e chambre, 13 avril 2021 – n° 20BX02037

Contexte/Faits: M. et Mme H... I... ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de de la section de Born en tant qu’ayants droit prioritaires, présentée sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande.

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  • - Pour rappel l’alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales dispose que: « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. »
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  • - L’alinéa 2 du même article poursuit «Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. »
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  • - Le maire de Prades d'Aubrac a refusé la demande de M et Mme H… I… aux motifs qu’ils ne remplissaient pas les conditions de la qualification d’ayant droit conformément à l’article précité, car le lieu dit de Belnom, où se situe la résidence et l’exploitation de M et Mme H.. I…, ne faisait pas partie de la section de Born.
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  • - Or la Cour d’appel a rappelé que «l'existence d'une section de communes est la conséquence de la reconnaissance par les usages et les coutumes ancestrales de droits collectifs d'une partie des habitants de la commune sur des biens que l'article 542 du code civil qualifie de biens communaux ».
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  • - Qu’« Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un acte du 19 octobre 1564 intitulé "nouveau bail de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ", produit par la commune, que le cardinal d'Armagnac, Dom d'Aubrac a consenti aux habitants du village de Born un droit de dépaissance sur cette montagne. Par ailleurs, il ressort d'une carte de la commune d'Aurelle à laquelle étaient alors rattachés les villages de la section de Born, avant qu'ils ne soient rattachés, à partir de 1837, à la commune de Prades d'Aubrac, que cette section comporte non pas seulement le lieu-dit le Born mais aussi celui de Belnom. Par ailleurs, par un arrêt du 5 août 1845, produit au dossier, la Cour d'appel de Montpellier a reconnu que le droit de dépaissance sur la montagne de Tournecoupe et Treize Vents a été reconnu non seulement aux habitants de Born, mais également aux habitants du Bru, du Vialaret, du Belnom et de Fabrègues, en vertu d'actes du 13ème siècle. »
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  • - La Cour d’appel va dès lors reconnaître en l’espèce le rattachement du lieu-dit de Belnom à la section de commune de Born et ainsi que la réunion des conditions pour qualifier M. et Mme H... I d’ayants droit et par conséquent l’attribution de terre à vocation agricole sur le fondement de l’article L.2411-10 du Code général des collectivités territoriales.
  • « Par suite, dès lors que M. et Mme I... résident au lieu-dit Belnom et y disposent du siège de leur exploitation, sous forme d'un GAEC, c'est à tort que le maire de la commune de Prades d'Aubrac a refusé de faire droit à leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de de la section de Born, au motif qu'ils ne résident pas et n'ont pas le siège de leur exploitation sur cette section »