Civ. 1re, 23 février 2012, n° 10-17.887 : Une association de prévention de l'alcoolisme reprochait à une organisation interprofessionnelle de viticulteurs et de négociants en vins d'avoir lancé une campagne publicitaire d'affichage contrevenant aux dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques. Elle l'avait dès lors assignée en interdiction des affiches litigieuses et en condamnation au paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter la demande, les juges du fond avaient notamment relevé que les affiches respectaient les recommandations du Bureau de Vérification de la Publicité, lesquelles n'avaient pas valeur législative ou réglementaire, mais avaient "la portée d'usages professionnels dont le juge devait tenir compte dans la mesure où ils ne contredisaient pas une disposition légale ou professionnelle". L'arrêt de la Cour d'appel est cependant cassé pour violation de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, au motif qu'il résultait de ses constatations que les affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.
